Le vocable utilisé

HARCELEMENT SEXUEL

Article 222-33 du code pénal

“I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.”

Administration de substance

Article 222-30-1 du code pénal

«Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.»

Agression sexuelle

Article 222-22 du code pénal

«Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.»

C’est-à-dire tout attouchement imposé sur le sexe ou sur des parties du corps considérées comme intimes ou sexuelles (les fesses, les seins, les cuisses et la bouche, tels que définis à ce jour par la jurisprudence).

L’auteur du délit s’expose à des peines qui peuvent être renforcées en cas de circonstances aggravantes, notamment quand l’acte a été commis par une personne ayant autorité sur la victime ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. L’agression sexuelle est punie de cinq ans de prison et 75 000 € d'amende.

Bizutage

Article 225-16-1 du code pénal

«Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.»

Exhibition sexuelle

Article 222-32 du code pénal

“L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.”

Cyberharcèlement

Article 222-33-2-2 du code pénal

L'infraction est également constituée : a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Les faits (…) sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : (…) Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

Injure non publique

Article R625-8-1 du code pénal

«L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.»

Outrage sexiste

Article 621-1 du code pénal

«Constitue un outrage sexiste le fait […] d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.»

Viol

Article 222-23 du code pénal

«Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital , commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.»

Voyeurisme

Article 226-3-1 du code pénal

«Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.»