Agression sexuelle
Article 222-22 du code pénal
«Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.»
C’est-à-dire tout attouchement imposé sur le sexe ou sur des parties du corps considérées comme intimes ou sexuelles (les fesses, les seins, les cuisses et la bouche, tels que définis à ce jour par la jurisprudence).
L’auteur du délit s’expose à des peines qui peuvent être renforcées en cas de circonstances aggravantes, notamment quand l’acte a été commis par une personne ayant autorité sur la victime ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. L’agression sexuelle est punie de cinq ans de prison et 75 000 € d'amende.