Les agressions sexuelles sont définies comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (art. 222-22 du Code pénal), c’est-à-dire tout attouchement imposé sur le sexe ou sur des parties du corps considérées comme intimes et sexuelles (les fesses, les seins, les cuisses et la bouche). Un baiser soit-disant volé, une main aux fesses, le fait de se coller aux hanches d’une femme dans les transports en commun, tous ces actes constituent des agressions sexuelles.
L’auteur du délit d’agression sexuelle risque jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende (art. 222-27 du Code pénal), des peines qui sont renforcées en cas de circonstances aggravantes, notamment quand l’acte a été commis par une personne ayant autorité sur la victime (supérieur hiérarchique) ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant par exemple), quand l’acte a été commis sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants ou après avoir administré une substance à la victime à son insu, quand l’acte a été commis par l’époux, le concubin ou le partenaire, quand l’acte a été commis sur une personne particulièrement vulnérable (âge, maladie, infirmité, handicap, grossesse, précarité économique ou sociale), si l’acte a été commis en raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle (réelle ou supposée) de la victime.
Le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, ou tout acte buccogénital de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (art. 222-23 du Code pénal). Ce qu’il faut souligner ici, c’est que l’on conçoit le viol comme pouvant être un acte sexuel sans contrainte sur une personne n’étant pas en mesure de donner son consentement (notion de surprise renvoyant par exemple à un viol sur une personne endormie ou inconsciente).
Juridiquement qualifié comme un crime, le viol est passible d’un procès en cours d’assise et son auteur encourt des peines pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison. Cette peine est étendue à 20 ans en cas de circonstances aggravantes (les mêmes que pour les agressions sexuelles, art. 222-24). Depuis une loi de 2006, la répression des violences au sein du couple ou commises contre des mineur·e·s. a été renforcée. Elle élargit le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et ex-conjoints).