Statuts
du service commun de la documentation dénommé Bibliothèque universitaire
Université de Reims Champagne-Ardenne
Statuts du service commun de la documentation dénommé Bibliothèque Universitaire
Article 1
L’Université de Reims Champagne-Ardenne crée un service commun de la documentation en application de l’article L 714-1 du code de l’éducation et du décret N°2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres structures de documentation des établissements supérieurs créées sous forme de services communs. Ce service commun est dénommé bibliothèque universitaire.
Article 2
La bibliothèque universitaire contribue aux activités de formation et de recherche des composantes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Elle assure notamment les missions suivantes :
1° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers ;
2° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration de l'université, et organiser les espaces de travail et de consultation ;
3° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout support ;
4° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ;
5° Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université;
6° Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
7° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
8° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.
Article 3
Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil documentaire et du conseil de la composante dont relève la bibliothèque ou le centre de documentation.
Les autres centres documentaires de l'université sont associés au service commun.
Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
Article 4
La bibliothèque universitaire est dirigée par un directeur et administrée par un conseil documentaire.
Article 5
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université.
Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université. Il n'est pas éligible au conseil du service.
Article 6
Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université.
Il prépare les délibérations du conseil documentaire notamment en matière budgétaire.
Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université, et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, ou des établissements contractants, sur toute question concernant la documentation.
Il présente au conseil d'administration de l'université, au conseil de la vie étudiante, au conseil scientifique un rapport annuel sur la politique documentaire de la bibliothèque universitaire.
Article 7
Le conseil documentaire de la bibliothèque universitaire comprend vingt membres.
Le conseil est constitué par:
1° le président de l'université ou son représentant ;
2° sept enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ;
3° deux étudiants de l'université ;
4° quatre représentants élus du personnel scientifique des bibliothèques et des personnels assimilés de catégorie A en fonction dans le service ;
5° quatre représentants élus du personnel administratif, technique et de service en fonction dans le service ;
6° deux personnalités extérieures désignées par le président de l'université, après avis du directeur du service.
Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont élus par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université.
Le directeur de la bibliothèque, le directeur général des services et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
Participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire :
-Les responsables de service de la bibliothèque, s’ils ne figurent pas parmi les membres élus ;
-Le chef des services administratifs de la bibliothèque, s’il ne figure pas parmi les membres élu
Article 8
En ce qui concerne les représentants des personnels de la bibliothèque, (mentionnés dans les alinéas 4, 5), deux listes électorales distinctes sont établies, l’une pour le personnel scientifique et assimilés, la seconde pour tous les autres personnels. Sont électeurs tous les personnels titulaires de la bibliothèque, sous réserve qu’ils ne soient pas en disponibilité, en congé de longue durée ou stagiaire. Tous sont éligibles, à l’exception du directeur de la bibliothèque.
Les élections dont la date est fixée par le Président de l’Université, ont lieu au scrutin de liste, à un seul tour, avec représentation proportionnelle et au plus fort reste. Les listes incomplètes sont admises, ainsi que le panachage.
Les deux listes électorales sont préparées sous la responsabilité du président, et publiées dans un délai de quinze jours avant la date des élections. Le dépôt des candidatures est obligatoire auprès du directeur au moins dix jours francs avant les élections, et rendues publiques sept jours avant cette date.
Article 9
Le conseil documentaire se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président de l’université, soit de sa propre initiative, soit de droit à la demande du tiers des membres du Conseil, dans un délai de quinze jours. Il est présidé par le président de l’université ou par son représentant.
Le quorum nécessaire est fixé à la moitié des membres du conseil en exercice. S’il n’est pas atteint, le président choisit une nouvelle date de réunion, qui a lieu au moins six jours après la précédente, et aucune condition de quorum n’est alors exigée.
Chacun des membres présents ne peut disposer que de deux procurations. La représentation par une personne extérieure au conseil n’est pas admise. Les décisions sont acquises à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 10
Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
Il vote le projet de budget du service.
Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.
Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ainsi que sur les projets de coopération documentaire avec les autres établissements de l’enseignement supérieur ou des collectivités territoriales.
Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.
Article 11
La bibliothèque universitaire est soumise au contrôle de l'Inspection Générale des Bibliothèques. Celle-ci remplit à son égard un rôle d'évaluation et de conseil.
Article 12
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.
Article 13
Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement. D’autres personnels peuvent être affectés à ce service, en particulier des personnels administratifs et ITRF.
Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire sous l’autorité du directeur de la bibliothèque.
Statuts approuvés en commission des statuts le 3 novembre 2011.
Statuts adoptés par le Conseil d’Administration du 23 janvier 2012.