Nos chercheurs ont la parole... Entretien avec Anaïs Danet, Enseignante-Chercheure au CEJESCO (01/01/2026)
1°/ Vous avez récemment conduit, sous l'égide de l'Institut Robert Badinter, une étude sur la justice sans audience. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Il s’agissait en effet d’une recherche codirigée par la professeure Aurélie Bergeaud-Wetterwald et moi-même, d’une durée de trois ans, menée en partenariat avec l’Institut Robert Badinter, et l’Université de Bordeaux, cherchant à évaluer l’impact de la justice sans audience sur les justiciables et les professionnels du droit. Cette recherche, menée avec le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, historiens, publicistes ou privatistes, mais aussi de sociologues, s’est appuyée sur une double analyse, théorique d’une part pour explorer la possibilité d’une justice sans audience, dans ses rapports avec les droits fondamentaux du procès, et empirique d’autre part, pour interroger la perception du développement de la justice sans audience par les justiciables, ainsi que par les professionnels de la justice, magistrats comme avocats.
Le point de départ de la recherche s’est nourri du constat selon lequel la justice et l’audience ont toujours entretenu et entretiennent encore des rapports ambivalents. En effet, bien que ses fonctions diffèrent selon la nature écrite ou orale de la procédure, l’audience est historiquement et ontologiquement associée au procès et à tout ce qui symbolise la Justice. Malgré cet ancrage, l’audience n’est plus un espace-temps sacré puisque sa suppression est désormais admise à la faveur de procédures civiles ou pénales entièrement écrites, donnant lieu à un jugement sur dossier. Il existerait donc des formes de « justice sans audience ». Le constat de cette ambivalence, mis en lumière à l’occasion de la crise sanitaire de 2020, dépasse en réalité le seul cadre de contextes d’exception, puisque le mouvement de recul de l’audience dans les systèmes judiciaires était bien antérieur à la crise sanitaire et s’est inscrit dans la durée. C’est dans ce contexte que la recherche est née pour « interroger le sens des évolutions en cours, dans une perspective de droit comparé, et inviter à l’objectivation de leurs conséquences sur les acteurs du processus judiciaire, de même que leur mise en œuvre concrète au sein des juridictions du territoire », comme l’y invitait l’appel à projet publié en 2021 par l’Institut Robert Badinter (alors IERDJ).
2°/ Quelles conclusions principales avez-vous tirées de ces recherches ?
Le rapport met en lumière le recul effectif de l’audience dans les procédures judiciaires permis par une absence d’incompatibilité fondamentale entre jugement sans audience et principes fondamentaux de la procédure, bien que ceux-ci encadrent le développement de celle-là sur un plan théorique. Malgré ce constat, la réception mitigée du recul de l’audience par les acteurs de la justice et l’impossibilité de penser le développement de la justice sans audience induisent en réalité la nécessité de repenser l’audience.
Quant au recul de l’audience, il se constate en matière civile comme en matière pénale. Ce reflux prend en réalité diverses formes, de la plus discrète, comme une relégation de l’audience à un rôle subsidiaire dans les procédures écrites à la plus visible comme dans le cadre des procédures sans audience introduites par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et qualifiées comme telles par le législateur, ou encore la suppression de l’audience en période de crise sanitaire. Entre ces deux extrêmes se retrouvent nombre de procédures ou de modalités procédurales manifestant ce reflux de l’audience, telles que, en matière civile, la possibilité de renoncer à l’audience de plaidoiries au profit d’un simple dépôt du dossier au greffe, ou encore des procédures spécifiques permettant au juge de se prononcer sans débat (et donc sans audience). En matière pénale, de nombreuses procédures permettent de supprimer l’audience au stade de l’instruction ou d’apporter des réponses pénales se passant de « véritables » audiences, telles que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale ou, pour des réponses alternatives aux poursuites, la mesure de composition pénale qui ne nécessite plus systématiquement la tenue d’une audience de validation par le juge. Plus largement, c’est tout le phénomène de déjudiciarisation et de forfaitisation de la justice pénale qui entraîne un recul de l’audience.
Ce développement de la justice sans audience est permis par la compatibilité relative de celle-ci avec les principes fondamentaux de procédure. L’analyse du droit positif montre en effet qu’il n’existe pas d’incompatibilité de principe mais qu’un certain nombre de garanties doivent être prises en compte. L’audience, sans bénéficier d’une valeur fondamentale, jouit néanmoins d’une protection particulière par l’ordre juridique européen, soit parce qu’elle est envisagée comme un moyen parmi d’autres au service du renforcement de la protection d’autres garanties, telles que l’accès au juge, le principe du contradictoire, celui de l’égalité des armes ou des droits de la défense, soit parce qu’elle est envisagée pour elle-même, dans le cadre de la protection du « droit à une audience publique » qui conduit parfois la Cour européenne des droits de l’Homme à autonomiser la protection de l’audience. L’audience bénéficie également d’une protection relative par le Conseil constitutionnel, qui, sans consacrer de principe général de la tenue d’une audience dans tous les domaines, encadre les restrictions pouvant être apportées par le législateur à la tenue, la publicité et aux modalités d’organisation des audiences et la qualifie parfois de « garantie légale » permettant d’assurer le respect de principes constitutionnels tels que ceux des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Si l’audience pénale fait l’objet d’une attention particulière de la part du juge constitutionnel, la Cour de cassation a récemment développé une jurisprudence favorable à l’audience civile en découvrant progressivement un « droit à l’audience ». Cette protection relative permet ainsi un certain nombre d’aménagements autour de l’audience.
Toutefois, malgré le constat d’une admissibilité théorique d’une justice sans audience, le recul de l’audience est apprécié de façon très mitigée par les acteurs de la justice. D’abord, quant aux professionnels du droit, s’ils constatent une dégradation effective de l’audience dans les pratiques judiciaires, leur attachement à l’audience quoi que parfois ambigu, reste relativement fort. En effet, si certains admettent que l’audience, telle qu’elle est parfois pratiquée, peut être à l’origine d’une perte de temps et d’efficacité dans le traitement judiciaire, une majorité d’entre eux considèrent qu’il serait en réalité difficile de se passer d’audience, parce que celle-ci est à la fois un marqueur organisationnel (bien que l’enjeu paraisse différent entre les procédures écrites et orales, et les procédures à juge unique ou en collégiale) et une étape du processus décisionnel, permettant aux magistrats d’ajuster leur vision du dossier ou des parties présentes à l’audience. Cet attachement à l’audience se mesure également chez les justiciables, quoi que de façon plus prononcée en matière pénale qu’en matière civile. Cela étant, à l’échelle globale, la vision est davantage positive pour les procédures avec audience que sans audience, les justiciables interrogés ayant davantage le sentiment que leurs droits procéduraux seront respectés et leurs arguments entendus.
Le paradoxe créé par le constat combiné d’une dégradation progressive de l’audience et d’une réception en demi-teinte des procédures sans audience telles qu’elles se pratiquent aujourd’hui a logiquement conduit à interroger l’avenir d’une justice sans audience. Les réflexions autour d’un possible développement de la justice sans audience au-delà de ce qui est actuellement prévu par le droit positif se heurtent assez rapidement à des obstacles sérieux à la fois fondamentaux et pragmatiques. En effet, pour les praticiens interrogés, poursuivre le mouvement d’extension des procédures sans audience pourrait conduire à un point de bascule opérant un changement de paradigme trop important – et majoritairement quoi que non exclusivement – apprécié de façon négative pour la justice, puisqu’elle entrainerait un risque de déshumanisation et de dégradation de la qualité substantielle de la justice rendue. En outre, cette évolution préoccupe assez largement les praticiens, qui y voient principalement la conséquence d’un manque de moyens de la justice susceptible d’aggraver les tensions professionnelles. Par ailleurs, même à supposer que l’on parvienne à dépasser ces réticences conceptuelles, il ne semble pas exister de critères opérants permettant d’identifier des contentieux-types pour lesquels il pourrait être préconisé de développer des formes de traitement sans audience. En effet, les différents critères étudiés et parfois suggérés par les magistrats ou les avocats, ne résistent pas à l’examen de leur praticabilité. Surtout, il est rarement possible d’anticiper l’application de ces critères, qui ne peuvent s’apprécier que concrètement, au regard des enjeux de chaque affaire, prise dans sa singularité.
3°/ Quelles sont les perspectives ouvertes par cette recherche ?
A l’issue de cette étude, il ressort que si la pratique de l’audience ne permet pas ou ne permet plus de remplir les fonctions qui lui sont classiquement associées, il n’est pas souhaitable de la faire reculer davantage. La question de l’audience et de sa disparition illustre en réalité les tensions existantes entre une recherche permanente d’efficacité de la justice et la préservation nécessaire de la dimension humaine de la justice indispensable au maintien d’un lien de confiance entre les justiciables, les professionnels du droit et la justice elle-même. En guise de conclusion, cette étude invite donc à dépasser la question de l’audience à travers le seul prisme de sa suppression et à concevoir différemment l’évolution des pratiques judiciaires afin de repenser, de réinventer la pratique de l’audience. Ceci permet d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche qui conduiront à penser, non pas la justice « sans audience », mais une justice qui entretient des liens différents avec l’audience.
Anaïs Danet, Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne





