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Retrouvez ici les dernières recherches et actions menées par les membres du laboratoire...

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Nos chercheurs ont la parole... Entretien avec Anaïs Danet, Enseignante-Chercheure au CEJESCO (01/01/2026)

1°/ Vous avez récemment conduit, sous l'égide de l'Institut Robert Badinter, une étude sur la justice sans audience. Pourriez-vous nous en dire plus ?

Il s’agissait en effet d’une recherche codirigée par la professeure Aurélie Bergeaud-Wetterwald et moi-même, d’une durée de trois ans, menée en partenariat avec l’Institut Robert Badinter, et l’Université de Bordeaux, cherchant à évaluer l’impact de la justice sans audience sur les justiciables et les professionnels du droit. Cette recherche, menée avec le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, historiens, publicistes ou privatistes, mais aussi de sociologues, s’est appuyée sur une double analyse, théorique d’une part pour explorer la possibilité d’une justice sans audience, dans ses rapports avec les droits fondamentaux du procès, et empirique d’autre part, pour interroger la perception du développement de la justice sans audience par les justiciables, ainsi que par les professionnels de la justice, magistrats comme avocats.

Le point de départ de la recherche s’est nourri du constat selon lequel la justice et l’audience ont toujours entretenu et entretiennent encore des rapports ambivalents. En effet, bien que ses fonctions diffèrent selon la nature écrite ou orale de la procédure, l’audience est historiquement et ontologiquement associée au procès et à tout ce qui symbolise la Justice. Malgré cet ancrage, l’audience n’est plus un espace-temps sacré puisque sa suppression est désormais admise à la faveur de procédures civiles ou pénales entièrement écrites, donnant lieu à un jugement sur dossier. Il existerait donc des formes de « justice sans audience ». Le constat de cette ambivalence, mis en lumière à l’occasion de la crise sanitaire de 2020, dépasse en réalité le seul cadre de contextes d’exception, puisque le mouvement de recul de l’audience dans les systèmes judiciaires était bien antérieur à la crise sanitaire et s’est inscrit dans la durée. C’est dans ce contexte que la recherche est née pour « interroger le sens des évolutions en cours, dans une perspective de droit comparé, et inviter à l’objectivation de leurs conséquences sur les acteurs du processus judiciaire, de même que leur mise en œuvre concrète au sein des juridictions du territoire », comme l’y invitait l’appel à projet publié en 2021 par l’Institut Robert Badinter (alors IERDJ).

2°/ Quelles conclusions principales avez-vous tirées de ces recherches ?

Le rapport met en lumière le recul effectif de l’audience dans les procédures judiciaires permis par une absence d’incompatibilité fondamentale entre jugement sans audience et principes fondamentaux de la procédure, bien que ceux-ci encadrent le développement de celle-là sur un plan théorique. Malgré ce constat, la réception mitigée du recul de l’audience par les acteurs de la justice et l’impossibilité de penser le développement de la justice sans audience induisent en réalité la nécessité de repenser l’audience.

Quant au recul de l’audience, il se constate en matière civile comme en matière pénale. Ce reflux prend en réalité diverses formes, de la plus discrète, comme une relégation de l’audience à un rôle subsidiaire dans les procédures écrites à la plus visible comme dans le cadre des procédures sans audience introduites par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et qualifiées comme telles par le législateur, ou encore la suppression de l’audience en période de crise sanitaire. Entre ces deux extrêmes se retrouvent nombre de procédures ou de modalités procédurales manifestant ce reflux de l’audience, telles que, en matière civile, la possibilité de renoncer à l’audience de plaidoiries au profit d’un simple dépôt du dossier au greffe, ou encore des procédures spécifiques permettant au juge de se prononcer sans débat (et donc sans audience). En matière pénale, de nombreuses procédures permettent de supprimer l’audience au stade de l’instruction ou d’apporter des réponses pénales se passant de « véritables » audiences, telles que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale ou, pour des réponses alternatives aux poursuites, la mesure de composition pénale qui ne nécessite plus systématiquement la tenue d’une audience de validation par le juge. Plus largement, c’est tout le phénomène de déjudiciarisation et de forfaitisation de la justice pénale qui entraîne un recul de l’audience.

Ce développement de la justice sans audience est permis par la compatibilité relative de celle-ci avec les principes fondamentaux de procédure. L’analyse du droit positif montre en effet qu’il n’existe pas d’incompatibilité de principe mais qu’un certain nombre de garanties doivent être prises en compte. L’audience, sans bénéficier d’une valeur fondamentale, jouit néanmoins d’une protection particulière par l’ordre juridique européen, soit parce qu’elle est envisagée comme un moyen parmi d’autres au service du renforcement de la protection d’autres garanties, telles que l’accès au juge, le principe du contradictoire, celui de l’égalité des armes ou des droits de la défense, soit parce qu’elle est envisagée pour elle-même, dans le cadre de la protection du « droit à une audience publique » qui conduit parfois la Cour européenne des droits de l’Homme à autonomiser la protection de l’audience. L’audience bénéficie également d’une protection relative par le Conseil constitutionnel, qui, sans consacrer de principe général de la tenue d’une audience dans tous les domaines, encadre les restrictions pouvant être apportées par le législateur à la tenue, la publicité et aux modalités d’organisation des audiences et la qualifie parfois de « garantie légale » permettant d’assurer le respect de principes constitutionnels tels que ceux des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Si l’audience pénale fait l’objet d’une attention particulière de la part du juge constitutionnel, la Cour de cassation a récemment développé une jurisprudence favorable à l’audience civile en découvrant progressivement un « droit à l’audience ». Cette protection relative permet ainsi un certain nombre d’aménagements autour de l’audience.

Toutefois, malgré le constat d’une admissibilité théorique d’une justice sans audience, le recul de l’audience est apprécié de façon très mitigée par les acteurs de la justice. D’abord, quant aux professionnels du droit, s’ils constatent une dégradation effective de l’audience dans les pratiques judiciaires, leur attachement à l’audience quoi que parfois ambigu, reste relativement fort. En effet, si certains admettent que l’audience, telle qu’elle est parfois pratiquée, peut être à l’origine d’une perte de temps et d’efficacité dans le traitement judiciaire, une majorité d’entre eux considèrent qu’il serait en réalité difficile de se passer d’audience, parce que celle-ci est à la fois un marqueur organisationnel (bien que l’enjeu paraisse différent entre les procédures écrites et orales, et les procédures à juge unique ou en collégiale) et une étape du processus décisionnel, permettant aux magistrats d’ajuster leur vision du dossier ou des parties présentes à l’audience. Cet attachement à l’audience se mesure également chez les justiciables, quoi que de façon plus prononcée en matière pénale qu’en matière civile. Cela étant, à l’échelle globale, la vision est davantage positive pour les procédures avec audience que sans audience, les justiciables interrogés ayant davantage le sentiment que leurs droits procéduraux seront respectés et leurs arguments entendus.

Le paradoxe créé par le constat combiné d’une dégradation progressive de l’audience et d’une réception en demi-teinte des procédures sans audience telles qu’elles se pratiquent aujourd’hui a logiquement conduit à interroger l’avenir d’une justice sans audience. Les réflexions autour d’un possible développement de la justice sans audience au-delà de ce qui est actuellement prévu par le droit positif se heurtent assez rapidement à des obstacles sérieux à la fois fondamentaux et pragmatiques. En effet, pour les praticiens interrogés, poursuivre le mouvement d’extension des procédures sans audience pourrait conduire à un point de bascule opérant un changement de paradigme trop important – et majoritairement quoi que non exclusivement – apprécié de façon négative pour la justice, puisqu’elle entrainerait un risque de déshumanisation et de dégradation de la qualité substantielle de la justice rendue. En outre, cette évolution préoccupe assez largement les praticiens, qui y voient principalement la conséquence d’un manque de moyens de la justice susceptible d’aggraver les tensions professionnelles. Par ailleurs, même à supposer que l’on parvienne à dépasser ces réticences conceptuelles, il ne semble pas exister de critères opérants permettant d’identifier des contentieux-types pour lesquels il pourrait être préconisé de développer des formes de traitement sans audience. En effet, les différents critères étudiés et parfois suggérés par les magistrats ou les avocats, ne résistent pas à l’examen de leur praticabilité. Surtout, il est rarement possible d’anticiper l’application de ces critères, qui ne peuvent s’apprécier que concrètement, au regard des enjeux de chaque affaire, prise dans sa singularité.

3°/ Quelles sont les perspectives ouvertes par cette recherche ?

A l’issue de cette étude, il ressort que si la pratique de l’audience ne permet pas ou ne permet plus de remplir les fonctions qui lui sont classiquement associées, il n’est pas souhaitable de la faire reculer davantage. La question de l’audience et de sa disparition illustre en réalité les tensions existantes entre une recherche permanente d’efficacité de la justice et la préservation nécessaire de la dimension humaine de la justice indispensable au maintien d’un lien de confiance entre les justiciables, les professionnels du droit et la justice elle-même. En guise de conclusion, cette étude invite donc à dépasser la question de l’audience à travers le seul prisme de sa suppression et à concevoir différemment l’évolution des pratiques judiciaires afin de repenser, de réinventer la pratique de l’audience. Ceci permet d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche qui conduiront à penser, non pas la justice « sans audience », mais une justice qui entretient des liens différents avec l’audience.

Anaïs Danet, Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

JB

Nos chercheurs ont la parole... Entretien avec Jérémy Bourgais, Enseignant-Chercheur au CEJESCO (01/12/2025)

1°/ Vous avez récemment conduit des recherches sur le rôle du juge pénal en matière de saisies et confiscations en droit comparé. Pourriez-vous nous en dire plus ?

Cela fait une quinzaine d’années maintenant que les saisies et confiscations pénales ont la faveur du législateur et des autorités répressives. Depuis que la loi « Warsmann » du 9 juillet 2010 a créé, d’une part, des mesures conservatoires destinées à assurer l’exécution des peines de confiscation – les saisies pénales « spéciales » – et, d’autre part, « l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » – « l’AGRASC » –, dont les avocats devraient, à titre d’exercice de diction, prononcer le nom une dizaine de fois avant chaque plaidoirie !

Plus récemment, le 24 juin 2024, le législateur a adopté une loi visant, je cite, à « améliorer l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels ».

Le dispositif français a fait ses preuves : un nombre croissant de confiscations sont prononcées par les juridictions. En France, on confisque beaucoup. Mais pas autant qu’en Angleterre… si les Anglais confisquent davantage, c’est qu’ils confisquent depuis plus longtemps que nous, et surtout…lorsque la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » est difficile à atteindre, ils n’hésitent pas, avec l’aval du parlement britannique, à contourner le procès pénal pour confisquer au civil !

Vous l’aurez compris, c’est parce que le dispositif anglais est plus ancien et plus étoffé, que j’ai choisi de faire une étude de droit comparé : France-Angleterre.

Cela étant, le dispositif français des saisies et confiscations est déjà dense. L’idée de départ était de saisir le bien, puis de le confisquer. Désormais, on saisit le bien, puis… on le vend avant jugement (alors que son propriétaire est encore présumé innocent !), ou on le met à disposition d’un service enquêteur (les véhicules, en particulier), ou encore, on l’affecte à un usage social… C’est ainsi que l’immeuble d’un marchand de sommeil d’une petite commune du Nord de la France a été, par la magie de la confiscation, transformé en logement social.

2°/ Quelles conclusions principales avez-vous tirées de ces recherches ?

Quand on se plonge dans les dispositifs de saisies et confiscations pénales, français comme étrangers, on voit qu’il n’y a pas une, mais plusieurs façons de confisquer, selon qu’on adopte une approche plus ou moins ambitieuse des saisies et confiscations.

L’approche la moins ambitieuse consiste à confisquer…pour confisquer : dans un sens ancien, confisquer venant du latin « confiscare », qui signifie… je cite le Gaffiot : « garder dans une caisse », « faire entrer dans la cassette impériale ».

Si l’on se contente d’une telle approche, la confiscation a, certes, toujours du sens, sur le plan financier. Mais on peut redouter que le sens de la peine ne soit, quant à lui, appauvri. Or, l’analyse des dispositifs français et anglais de saisies et confiscations montre que cette approche économique, financière, tend à être privilégiée. Il faut avoir à l’esprit qu’une fois confisqués, l’argent sale, les bitcoins ou autres montres de luxe deviennent la propriété de l’État (le cas échéant, le produit de leur revente est transféré au budget général de l’État). On peut dire que l’État blanchit l’argent sale !

C’est pourquoi, dans ma thèse, j’ai suivi le fil de la procédure pénale, pour, à chaque étape, proposer de revigorer le sens de la sanction pour l’auteur des faits ; l’idée étant de favoriser l’approche juridique et criminologique sur l’approche économique et financière…

3°/ Formuleriez-vous des recommandations aux pouvoirs publics ?

Dans ma thèse, j’ai proposé une refonte des catégories juridiques de saisies pénales, le développement de la peine de confiscation comme alternative à l’emprisonnement (un bon moyen de lutter contre la surpopulation carcérale !), ou encore, la mise en œuvre d’une sanction rapide du condamné qui tente de dissimuler le bien confisqué…  

L’idée est d’allier efficacité répressive et garantie des droits des personnes mises en cause. Les pistes que j’ai envisagées conduisent à impliquer davantage le juge tout en plaçant au cœur de son attention la personne mise en cause.

Car il faut se départir d’une approche purement économique des saisies et confiscations : il vaut mieux confisquer un bien moins « rentable » (pour l’État), dès lors que sa confiscation est plus « bavarde » (pour le condamné), pour reprendre la formule de Madame la Professeure Pierrette Poncela.

Oui, la confiscation, en ce qu’elle frappe là où ça fait mal – au portefeuille –, parle à beaucoup de monde. Et c’est parce qu’elle parle au délinquant, que j’ai proposé qu’on agite la menace de confiscation, sans pour autant confisquer effectivement, mais pour inciter le délinquant à s’impliquer dans un processus de « désistance », de réinsertion, sous peine de voir ses biens confisqués… J’ai ainsi envisagé de confisquer avec sursis. Mieux encore ! Avec sursis probatoire (l’ancien sursis « avec mise à l’épreuve » : un sursis assorti d’obligations et d’interdictions imposées au condamné). Cela implique qu’au cours du procès, le tribunal correctionnel et la cour d’assises « se saisissent des confiscations » ; et qu’au cours de la phase « après-procès », le juge de l’application des peines soit mis à contribution.

Présentées de la sorte, mes propositions peuvent sans doute paraître… simplistes ?

J’en conviens. C’est pourquoi je vous invite, pour les détails plus techniques, à vous plonger dans la lecture de mon manuscrit !

Jérémy Bourgais, Maître de conférences à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

OS

Nos chercheurs ont la parole... Entretien avec Olivier Schaub, Enseignant-Chercheur au CEJESCO (01/11/2025)

1°/ Pourriez-vous nous présenter l'un de vos travaux recherches mené ces derniers mois ?

Ces derniers mois, j’ai participé à une recherche collective financée par l’Institut Robert Badinter, consacrée à l’usage de preuves issues des réseaux sociaux dans les enquêtes internationales. L’ambition de ce projet, réunissant juristes internationalistes et économistes du droit, était de se demander comment ces éléments sont collectés, présentés et surtout appréciés par des commissions et mécanismes d’enquête onusiens, par des juridictions nationales exerçant leur compétence extraterritoriale et, surtout, par la Cour pénale internationale. Ma contribution s’est centrée sur la force probante qu’il convient d’attribuer à ces contenus.

Sur le plan méthodologique, nous avons bien sûr procédé à des analyses classiques de rapports et de jurisprudence. Mais ces sources ne suffisaient pas toujours. C’est pourquoi nous avons recueilli directement des informations auprès d’enquêteurs de la CPI et de mécanismes onusiens, grâce à des entretiens menés à La Haye et à Genève, ainsi qu’à l’occasion de séminaires de recherche privés. Nos collègues économistes nous ont par ailleurs initiés à des outils d’analyse de texte (dits "text mining"), qui nous ont permis d’étudier plus efficacement de longues transcriptions d’audience de la CPI afin d’observer comment ces preuves issues des réseaux sociaux s’articulent avec des preuves plus traditionnelles, telles que le témoignage.

2°/ Quelles conclusions principales en avez-vous tirées ?

Nos conclusions sont nettes : les réseaux sociaux jouent désormais un rôle décisif dans les enquêtes internationales. Non seulement ces derniers permettent de contourner les difficultés d’accès à des territoires parfois hostiles, mais ils offrent aussi aux enquêteurs un premier socle de preuves mobilisables dès le début de l’enquête. Leur contenu facilite ainsi l’ouverture de procédures judiciaires et contribue à l’établissement de certains faits, notamment en ce qui concerne l’élément contextuel de crimes internationaux tels les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre. Mais leur utilité ne s’arrête pas là : on retrouve également ces preuves à des étapes procédurales aussi cruciales que la mise en accusation d’une personne ou encore au stade de son jugement.

Reste la question de leur valeur probante. S’il est vrai que ces contenus irriguent désormais toutes les étapes de la procédure, on constate que leur poids demeure le plus souvent corroboratif. On observe ainsi que ces preuves servent essentiellement d’appui à des éléments de preuve plus classiques tels que le témoignage. Mon intuition est qu’il s’agit là d’une application de la règle dite de « la preuve unique ou déterminante », selon laquelle une preuve de faible valeur probante ne saurait servir de fondement exclusif, ni même principal, à une imputation (V. en ce sens pp. 53-54 du rapport).

Le jugement Yekatom et Ngaïssona du 24 juillet 2025, rendu après la publication de notre rapport, semble confirmer cette analyse. La Chambre de première instance V y souligne en effet que, sans témoin ou auteur identifiable d’un échange ou d’une publication sur Facebook, les éléments tirés de ce réseau ne peuvent présenter qu’une faible valeur probante (§ 154 du jugement). Autrement dit, la preuve issue des réseaux sociaux enrichit mais ne remplace pas les preuves traditionnelles. Cette position prudente de la CPI devrait alors servir d’orientation aux enquêteurs onusiens et aux juridictions nationales dans l’usage de ces preuves.

3°/ Et pour demain, avez-vous de nouvelles perspectives de recherches ?

J’ai plusieurs pistes en tête, mais l’une retient tout particulièrement mon attention ces derniers temps : il s’agit des mesures nationales prises par certains États pour entraver l’activité de la CPI et visant son personnel élu. J’ai déjà eu l’occasion d’étudier certaines de ces mesures, notamment les enquêtes pénales ouvertes par la Russie contre des juges considérés comme liés aux mandats d’arrêt délivrés dans la Situation en Ukraine, ainsi que des sanctions américaines adoptées par la première administration Trump contre l’ancienne Procureure de la CPI et un membre de son Bureau (l’étude figure aux actes des 9èmes journées de la justice pénale internationale, publiées aux éditions Pedone).

Or la seconde administration Trump a relancé en 2025 une nouvelle salve de sanctions visant cette fois six juges de la CPI, ainsi que le Procureur actuel et ses deux procureurs adjoints, en réaction aux développements judiciaires relatifs aux situations dans l’Etat de Palestine et en Afghanistan.

J’aimerais beaucoup monter un projet de recherche consacré à ces mesures, afin de les qualifier pour ce qu’elles sont : des intimidations envers le personnel de la Cour (Statut de Rome, art. 70, d)) et des représailles contre ses activités (art. 70, e)). L’idée serait d’explorer les ripostes judiciaires possibles - mais encore inédites - que la Cour pourrait mettre en œuvre sur le fondement de ces atteintes à l’administration de la justice destinées à protéger son fonctionnement. Je serais alors très intéressé à l’idée d’interroger, d’un côté, des membres de l’administration Trump et, de l’autre, des personnels de la CPI, afin de comprendre les stratégies respectives dans cette escalade mêlant droit international pénal et relations internationales.

Olivier Schaub, Maître de conférences à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

MHE

Nos chercheurs ont la parole... Entretien avec Martine Herzog-Evans, Enseignante-Chercheuse au CEJESCO (01/10/2025)

1°/ Vous avez récemment conduit, à la demande de la MILDECA et du Ministère de la Justice, une étude sur l’adaptation en France des Juridictions Résolutives de Problèmes. Pourriez-vous nous en dire plus ?

Nées aux Etats-Unis, les Problem-Solving Courts, ou Juridictions Résolutives de Problèmes (JRP), constituent des juridictions d’un nouveau genre, où le juge ne s’intéresse pas seulement à la commission de l’infraction, mais également à la personnalité de l’infracteur, généralement très vulnérable et à haut risque. Les JRP se destinent donc à un public particulier, multirécidiviste et cumulant différentes vulnérabilités (addictions, faible insertion sociale, troubles psychiques).

Cette étude mixte (à consulter ici), commandée par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) et le Minisère de la Justice français, a examiné l’adaptation de ces JRP en France.

Le mappage quantitatif, fondé sur des documents, rapports et un questionnaire LimeSurvey approfondi mesurant les mêmes dimensions que la partie qualitative, a identifié 20 programmes répondant aux critères minimaux des JRP et 18 dispositifs apparentés d’« accompagnement renforcé » (AR) — soutien renforcé aux personnes placées sous main de justice — dépourvus de supervision judiciaire.

L’étude qualitative, menée sur trois sites, incluait de l’immersion et de l’observation, l’analyse de documents et de rapports, ainsi que des entretiens avec des praticiens et des personnes placées sous main de justice, tandis que l’analyse quantitative offrait une vue d’ensemble nationale sans observation directe de terrain.

Ces deux volets ont évalué la conformité aux modèles théoriques et empiriques fondés sur les données probantes ("Evidence-Based Practices", EBP) dans les domaines criminologique, psychologique, social et sanitaire. Un score JRP et un score AR ont été créés pour chaque site afin de mesurer leur proximité avec les composantes associées à l’efficacité internationale des JRP et aux EBP ; ce système de cotation offre également un outil potentiel de référence pour l’amélioration future des programmes.

2°/ Quelles conclusions avez-vous tirées de ces recherches ?

Les résultats révèlent une transplantation partielle : si les sites JRP offrent un soutien social et addictologique supérieur au traitement habituel, ils omettent souvent des composantes essentielles à l’efficacité, notamment la justice procédurale, la collaboration interinstitutionnelle intégrée, l’évaluation et l’intervention criminologiques EBP, ainsi qu’une structuration programmatique thérapeutique.

L’implication judiciaire, généralement peu fréquente et procéduralement limitée, réduit les bénéfices en termes de légitimité. Les programmes AR sont plus minimalistes, s’appuyant souvent sur des partenariats fondés sur le référencement plutôt que sur une collaboration intégrée. Des obstacles structurels — financement à court terme, fort turn-over, formation spécialisée limitée, formation initiale insuffisante dans les disciplines pertinentes (notamment en criminologie et psychologie forensiques), bureaucratie enracinée et partenariats de type « salami slicing » — limitent la fidélité au modèle international des JRP.

3°/ Formuleriez-vous des recommandations ?

L’étude recommande la diffusion nationale des principes des JRP validés scientifiquement, la réforme des règles du secret professionnel, l’accréditation des programmes d’intervention, ainsi qu’une évaluation criminologique EBP précoce afin d’aligner l’orientation pénale sur le dosage de traitement et sur les méthodes de traitement EBP.

Martine Herzog-Evans, Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

 

1°/ At the request of MILDECA and the Ministry of Justice, you recently conducted a study on the adaptation of Problem-Solving Courts in France. Could you tell us more?

Originating in the United States, Problem-Solving Courts (PSCs) are a new type of court, where the judge is not only interested in the commission of the offense, but also in the personality of the offender, who is generally very vulnerable and at high risk. PSCs are therefore intended for a specific population, including repeat offenders and those with multiple vulnerabilities (addictions, poor social integration, or mental health issues).

This mixed-methods study, commissioned by the Interministerial Mission against Drugs and Addictive Behaviours (MILDECA) and the French Ministry of Justice, examined the adaptation of Problem-Solving Courts (Juridictions Résolutives de Problèmes – JRP) in France.

Quantitative mapping, based on documents, reports, and an extensive LimeSurvey questionnaire measuring the same dimensions as the qualitative strand, identified 20 programmes meeting minimal JRP criteria and 18 related “accompagnement renforcé” (reinforced probationer support – AR) schemes lacking judicial supervision.

Qualitative fieldwork on three sites included immersion and observation documents and report analysis and interviews with practitioners and probationers, while the quantitative analysis provided a broader national overview without direct field immersion. Both strands assessed alignment with theoretical and empirical evidence-based practices (EBP) across criminological, psychological, social, and health domains. A JRP score and an AR score were created for each site to measure proximity to components associated with international JRP effectiveness and EBPs; this scoring system also offers a potential benchmarking tool for future programme improvement.

2°/ What conclusions have you drawn from this research?

Findings reveal partial transplantation: while JRP sites provide enhanced social support and addiction care compared to treatment-as-usual, they often omit core effectiveness components, notably procedural justice, integrated inter-agency collaboration, EBP criminological assessment and intervention, and structured therapeutic programming.

Judicial involvement was generally infrequent and procedurally limited, undermining legitimacy benefits. AR programmes were more minimalist, frequently relying on referral-based partnerships rather than integrated collaboration. Structural barriers—including short-term funding, high staff turnover, limited specialist training, insufficient initial training in relevant disciplines (notably in forensic criminology and psychology) entrenched bureaucracy and “salami slicing” partnerships—restricted fidelity to international JRP models.

3°/ Would you make any recommendations?

The study recommends national dissemination of empirically supported JRP principles, reform of professional secrecy rules, accreditation of intervention programmes, and earlier EBP-based criminological assessment to align sentencing with treatment dosage and EBP treatment methods.

Martine Herzog-Evans, Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

NB

Nos chercheurs en action... Entretien avec Nathalie Baillon-Wirtz, Enseignante-Chercheuse au CEJESCO (15/09/2025)

1°/ Pourriez-vous nous présenter votre activité à l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat ?

Mes fonctions actuelles au sein du Conseil supérieur du notariat (CSN) sont l’aboutissement d’une longue histoire commune avec l’Institution. Plus de 20 ans maintenant ! D’abord à la Direction des affaires juridiques avant ma prise de poste à l’Université, puis à l’Institut d’études juridiques (IEJ) en tant que consultante.

Créé dans les années 1970, l’IEJ réunit aujourd’hui une centaine de notaires, quelques universitaires et experts qui travaillent en sections spécialisées correspondant aux grands champs du droit notarial (famille, immobilier, etc.). L’IEJ joue un rôle central dans l’élaboration et l’expression de la doctrine juridique notariale, l’évaluation des normes et la proposition de réformes auprès des pouvoirs publics.

À ce titre, en tant que membre de la section Famille, je suis chargée d’examiner et d’évaluer les projets de texte (loi, ordonnance, etc.) modifiant le droit des personnes et des familles. Je propose, le cas échéant, des améliorations pour assurer une bonne application des réformes envisagées. Je participe aussi à la rédaction de rapports d’évaluation de la loi, comme dernièrement celui sur le divorce déjudiciarisé ou celui sur le mandat de protection future.

2°/ Quels enseignements principaux en tirez-vous ou en avez-vous tirés pour vos activités de recherche ?

Ces missions m’ont amenée à modifier mes méthodes de recherche et d’analyse. J’ai notamment appris à ne pas toujours me tenir aux principes cardinaux ou à des idées qui peuvent être figées, mais à examiner l’influence des évolutions textuelles sur les pratiques professionnelles ou encore à évaluer la cohérence des textes avec ceux qui leur sont antérieurs et leur compatibilité avec les objectifs qui les sous-tendent. Cette manière de relier le droit et la pratique, comme le législateur s’essaye de le faire avec plus ou moins de succès depuis quelques années dans les études d’impact, permet d’identifier ce que l’on est prêt à faire évoluer.

La compréhension du monde de l’entreprise et de la légistique, la détermination de repères conceptuels pouvant éclairer les pratiques et les apports de celle-ci sur la construction du Droit m’ont montré combien il faut avant tout privilégier la compréhension et la pédagogie plutôt que la critique.

Chaque réforme du droit des personnes et des familles sur laquelle je suis consultée soit au nom du Conseil supérieur du notariat soit en mon nom me donne l’occasion de mener des recherches, formalisées ensuite par des contributions écrites ou des interventions orales. Ces expériences me permettent surtout d’enrichir mes cours en donnant aux étudiants l’occasion de comprendre concrètement comment une norme se construit, pourquoi elle prend telle ou telle orientation et comment elle est ensuite accueillie par les praticiens.

3°/ Et pour demain, avez-vous de nouvelles perspectives de recherches avec l'IEJ ?

Les thèmes de recherche à l’IEJ sont inépuisables, tant le droit des personnes et de la famille se renouvelle sans cesse. À court terme, nos travaux au sein de la section Famille portent sur l’évaluation de la loi du 23 juin 2006 qui a réformé profondément le droit des successions et des libéralités et qui fêtera déjà l’an prochain ses vingt ans. Un tel anniversaire constitue une occasion privilégiée pour dresser un bilan, mesurer ce qui fonctionne et ce qui, au contraire, appelle des ajustements.

Sur le plan personnel, je m’intéresse en ce moment particulièrement aux interactions entre le droit des personnes, le droit des familles et le droit du numérique, domaine qui ouvre de nouvelles perspectives de recherche.

Nathalie Baillon-Wirtz, Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

AH

Nos chercheurs ont la parole... Entretien avec Aurore Hyde, Enseignante-Chercheuse au CEJESCO (01/09/2025)

1°/ Pourriez-vous nous présenter l'un de vos travaux de recherche mené ces derniers mois ?

Entre 2021 et 2024, l'occasion m'a été donnée de piloter une recherche interdisciplinaire financée par l’Institut Robert Badinter, portant sur les outils dotés d’IA développés à destination des professionnels du droit pour les aider à envisager les issues probables d’un litige (dits « outils de justice prévisionnelle »). La perspective, interdisciplinaire (droit, économie, informatique, métrologie, sociologie), était de cerner comment la confiance dans ces outils peut être assurée, notamment en envisageant les modalités de leur régulation et de leur évaluation par un tiers indépendant. L’axe droit-économie a ainsi étudié la structuration de l’offre et des marchés, l’impact des outils sur la qualité de la décision judiciaire, les modalités régulatoires existantes, leurs limites, et celles envisageables. L’axe droit-informatique-métrologie s’est attaché à vérifier le respect du cadre éthique et juridique existant en matière d’IA et à concevoir un cahier des charges d’analyse de risques dans la perspective d’une éventuelle certification. L’axe droit-sociologie s’est enfin interrogé sur la mesure dans laquelle ces outils pouvaient avoir une incidence sur les sources du droit, d’une part, et sur les pratiques professionnelles des magistrats, d’autre part.

Ce travail, comme sa synthèse, sont accessibles en ligne ici.

2°/ Quelles conclusions principales en avez-vous tirées ?

La recherche a mis en lumière que si les outils de justice prévisionnelle (OJP) offrent des perspectives intéressantes pour améliorer la gestion du contentieux judiciaire, en augmentant la prévisibilité des décisions et en facilitant l'accès à un volume important de jurisprudence, le marché était dominé par quelques grandes entreprises, d'une part, et qu'il existe une grande asymétrie d’information entre ces entreprises, les professionnels du droit, les justiciables et la puissance publique, d'autre part. Le fonctionnement des outils est généralement opaque alors même qu’il n’est pas neutre. Les multiples choix de conception jouent un rôle dans les solutions proposées et le problème de vérifiabilité des résultats qui risque de se répercuter sur la qualité de la décision des professionnels du droit et in fine sur la confiance dans le système judiciaire.

La transparence et l’explicabilité doivent donc être au cœur de la conception de ces outils comme de leur utilisation. Autrement dit, il importe de rendre publiques les informations les plus pertinentes relatives à un outil de justice prévisionnelle (transparence) ainsi que sa logique de fonctionnement (explicabilité), selon un degré de précision que la puissance publique doit déterminer.

Le rapport montre également que la normalisation technique peut s’avérer utile pour guider les opérateurs dans leur démarche de conformité, spécialement dans une logique d’auto-évaluation puis d’évaluation par un tiers. Une certification serait souhaitable, dont l’étendue et le degré d’obligatoriété resterait à déterminer, là encore par la puissance publique.

Il conclut à la nécessité de hiérarchiser les décisions de justice accessibles en open data pour que leur poids dans le résultat puisse être pondéré dans les paramètres des OJP, ne soient pas mises toutes sur le même plan, et d’accompagner les professionnels du droit dans leur utilisation de ces outils, non seulement pour bien comprendre leur fonctionnement, mais surtout pour avoir une conscience aiguë de leurs limites.

3°/ Et pour demain, avez-vous de nouvelles perspectives de recherches ?

Il nous est apparu nécessaire de renforcer les partenariats entre les universités et les professionnels du droit, via les ordres professionnels, les juridictions ou l’Observatoire des litiges, à des fins de recherche pour observer le véritable impact de ces outils.

Personnellement, j’effectue actuellement une recherche pour la Fondation pour le droit continental afin d’étudier dans quelle mesure l’utilisation d’outils dotés d’IA par les professionnels du droit influence la manière de pratiquer le droit et d’élaborer un raisonnement juridique pour mettre en lumière les risques éventuels de perte d’identité du Droit continental par rapport au Common law, et les pistes pour y palier.

Pour l’avenir, j’envisage une collaboration de recherche avec l’Institut National pour l’Évaluation et la Sécurité de l’Intelligence Artificielle afin de poursuivre mon travail sur l’évaluation technico-juridique des outils d'IA.

Aurore Hyde, Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

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